L'injonction de payer est une procédure simplifiée qui permet au créancier d'obtenir un titre exécutoire en déposant une requête en injonction de payer devant le juge compétent.
Pour que cette procédure soit mise en oeuvre, plusieurs conditions doivent être réunies : la créance doit résulter d’un contrat et avoir un montant déterminé, par exemple une commande livrée qui n'est pas payée.
L'ordonance d'injonction de payer est rendue non motivée. Le créancier doit la signifier l'injonction de payer au débiteur dans les six mois.
Le débiteur doit alors former opposition et l'affaire est débattue contradictoirement devant un juge. Si le débiteur ne s'est pas manifesté dans le délai de deux mois à compter de la signification, le créancier peut demander l'apposition de la formule exécutoire. Il peut alors mandater un huissier de justice et procéder à des saisies si le débiteur ne s'est pas exécuté.
On voit qu'il convient d'être très réactif dès la réception de l'injonction de payer et immédiatemment former opposition. Il est également indispensable de se faire assister d'un avocat qui pourra conseiller utilement le débiteur.
Dfavocats - Paris 16 - Victor Hugo est un cabinet spécialisé dans le contentieux civil et commercial. L'équipe est réactive a une parfaite maîtrise des règles d'interprétation du contrat, d'inexécution du contrat, de résolution du contrat et de responsabilité contractuelle.
La clause de cession de contrat ou de substitution est la clause par laquelle une personne, que l'on appelle le cédant, se réserve le droit de céder l'ensemble de ses droits et obligations issus du contrat à un tiers, le cessionnaire. Il y a une substitution de personne en cours d'exécution du contrat. Partie au contrat le cessionnaire pourra donc l'opposer à l'autre partie, le cédé.Cette clause se retrouve fréquemment dans les contrats de distribution.
En principe rien ne s'oppose à la validité de cette clause sauf dans les hypothèses ou la loi l'interdit. Il s'agit du contrat de promesse de vente consentie par un professionnel de l'immobilier, en matière de baux ruraux. S'agissant du droit de la consommation cette clause est en principe interdite à moins que que le non-professionnel ou le consommateur ait donné son accord et il ne faut pas la clause soit susceptible d'engendrer une dimunution de leur droits. Lorsque le contrat est conclu en considération de la personne (intuitu personae), la clause de cession du contrat peut néanmmoins s'appliquer à moins que l'autre partie y ait consenti. Dans cette hypothèse, on peut se demander quel est l'intérêt de l'intuitu personae ?
La convention peut prévoir les modalités de la clause de cession de contrat et décider, soit qu'elle s'imposera à l'autre partie sans formalisme, soit décider qu'un formalisme est nécessaire.
Dfavocats - Paris 16 - Victor Hugo est expert en négociation contractuelle et en contentieux. Le cabinet vous accompagne dans la rédaction et la négociation de contrats d'affaires, contrats de distribution, etc... Il dispose également d'une solide expérience du contentieux des affaires qu'il s'agiise d'un litige devant une juridiction étatique ou un arbitrage en vertu d'une clause d'arbitrage.
En principe les différends sont soumis au juge étatique. Toutefois, les parties à un contrat peuvent choisir de soumettre à l'arbitrage le différend qui naîtrait à propos du contrat.
Ce principe est posé à l'article 1142 du Code procédure civile qui définit la convention d'arbitrage comme la convention par laquelle les parties à un contrat s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat.
Ces litiges peuvent concerner la validité, la portée, l'interprétation ou encore l'exécution du contrat. Une limite existe à ce principe : il n'est pas possible d'insérer une clause d'arbitrage les litiges opposant un consommateur à un professionnel, un salarié à un employeur, les litiges concernant les marques, dessins, modèles et brevets, les litigies dans lesquelles une société de vente volontaire est partie.
La clause d'abitrage doit être rédigée par écrit,. A défaut elle est nulle (art. 1143 du CPC).Il est d'usage que la clause figure dans le contrat principal. Mais il est possible de la faire figurer dans un autre document, notamment des conditions générales d'achat, à la condition que le contrat principal s'y réfère. La clause d'arbitrage doit désigner les arbitres ou prévoir les modalités de désignation des arbitres, le lieu de l'arbitrage et le droit applicable. Les parties peuvent librement renoncer au bénifice de la clause d'arbitrage sans forme particulière. La seule condition étant que la renonciation soit certaine et émane des deux parties. Le juge étatique ne peut s'opposer à la volonté des parties.
La clause d'abitrage n'a pas d'effets à l'égard des tiers : elle est inopposable. Elle se transmet en cas de cession du contrat et liera les tiers qui sont devenues parties suite à la cession.
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L'achat d'une oeuvre d'art est toujours un moment excitant. En revanche, la déception est grande lorsque l'on découvre que l'oeuvre n'est pas authentique. Quelles sont les conditions posées par la loi pour obtenir la nullité de la vente ? Un doute sur l'authenticité suffit-il à obtenir le remboursement du prix ?
En principe l’erreur de l’acheteur sur une qualité substantielle de la chose, objet de la vente, constitue un vice du consentement entachant de nullité ladite vente. Tel est le sens de la règle l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
La délivrance de la chose est l'une des obligations essentielle du vendeur. Il convient de s'interroger sur sa défintion et les sanctions du manquement à cette obligation
La délivrance est la mise à disposition de la chose vendue à l’acheteur. Plus précisément, la Cour de cassation précise qu’il doit s’agir de la remise d’une chose conforme ; l’obligation n’est donc remplie que si le vendeur à mis à la disposition de l’acquéreur qui correspond en tous points au but recherché par lui (Cass civ. 20 mars 1980, Bull. civ I, n°140). Cela signifie que la chose doit correspondre aux caractéristiques annoncées par le vendeur.
L’article 1615 (ancien) du Code civil précise que l’obligation de délivrer comprend ses accessoires et tout ce qui est destiné à son usage perpétuel. S’agissant d’un vélo, cela comprend les documents qui en permettent l’usage, à commencer par la facture et la notice d’emploi (obligation également visée par le Code de la consommation art L.211-20 et 21). C’est au vendeur d’établir qu’il a remis à l’acheteur les accessoires de la chose (Cass com, 11 décembre 2001, Contrats conc consom, 2002, n°58, note L Leveneur).
Le défaut de délivrance constitue pour le vendeur l’inexécution de son obligation principale. L’acquéreur peut alors demander soit l’exécution forcée de la vente, soit s’il ne peut obtenir la délivrance forcée, la résolution de la vente. Le délai pour agir est de 5 ans à compter de la connaissance de la non-conformité).
La nullité de la contre-lettre prévue par l’article 1321-1 du Code civil est une nullité absolue destinée à protéger l’intérêt général (Cass. Civ. 23 juillet 1934, Gaz. Pal. 1934, 2, p.488). Il s’agit d’une nullité qui relève de l’ordre public de direction. Le rôle sanctionnateur de la nullité absolue édictée par l'article 1321-1 du Code civil exige la nullité quelles que soient les intentions des parties (J. cl civil Fasc. 50 : CONTRATS ET OBLIGATIONS . – Nullité ou rescision des conventions. – Effets de la nullité par Sandrine Sana-Chaillé de Néré, n°97).
Il arrive fréquemment que les parties à un contrat ne souhaitent pas révéler leur véritables intentions. Elles conviennent alors d'un second contrat dans lequel elles vont exprimer leur volonté réelle. Cette pratique est connue sous le nom de simulation. Il s'agit d'une pratique dangereuse sanctionnée par la loi.
La simulation est l’acte par lequel les parties conviennent de dissimuler leur volonté derrière un ou plusieurs contrats qui ne sont que des apparences. Il s’agit d’un mensonge concerté entre les cocontractants.
Lorsque le débiteur cesse d’exécuter ses engagements, la confiance essentielle dans la relation commerciale est brisée. Le créancier est alors tenté de rompre le contrat commercial qu’il a conclu avec son partenaire.
Il doit être préalablement relevé que rompre le contrat commercial n’est pas la seule alternative qui s’offre au créancier. Celui-ci peut, en effet, demander l’exécution en nature. Ou encore préférer demander des dommages et intérêts. Le créancier peut également cesser d’exécuter ses obligations ou encore demander une réduction du prix.
Enfin, il peut demander la résolution du contrat, c’est-à-dire rompre le contrat commercial. L’on doit ajouter que si l’on doit choisir entre l’exécution en nature ou la rupture du contrat, tant la résolution que l’exécution en nature peuvent être cumulés avec l’octroi de dommages-intérêts si leur mise en œuvre laisse subsister un préjudice.
Ces principes sont rappelés à l’art 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Lorsque le créancier choisi de rompre le contrat commercial, la question qui se pose est alors de savoir comment la rupture du contrat commercial peut être mise en œuvre ?
L’art est l’expression ultime de la liberté. Cette liberté qui se matérialise par la création d’un œuvre, qu’elle soit une peinture, une sculpture, une photographie ou encore une installation, s’accommode mal avec le droit qui symbolise la norme et donc une limite à la liberté d’expression.
Cette antinomie n’est qu’une apparence.
Le droit accompagne l’art, le droit accompagne l’artiste et protège chaque étape de la création, chaque étape de la vie d’une œuvre. Le droit n’est pas un frein à la création, il la protège en conférant à l’artiste des droits de propriété intellectuelle qui lui permettent de rester maître de l’usage qui est fait de ses œuvres. L’artiste va ainsi pouvoir agir en contrefaçon lorsqu’il estimera que son travail a été reproduit sans son autorisation.
Lorsque l’artiste va collaborer avec une galerie, c’est encore le droit qui va assurer la pérennité de la relation commerciale qui se noue. Le contrat entre l’artiste et le galeriste va poser un cadre juridique protecteur pour chacune des parties. Le galeriste chargé de la promotion de travail de l’artiste et de vendre ses œuvres, a également besoin du droit pour s’assurer que les collectionneurs respecteront leur parole. Dans un milieu où les changements d’humeur sont fréquents, il arrive qu’un collectionneur désire annuler un achat parce qu’il va préférer une autre œuvre. Dans cette hypothèse seul un contrat de vente écrit et signé par la galerie et le collectionneur va protéger la galerie et donc l’artiste du risque de dédit de l’acheteur.
Le droit de divulgation est l’acte matériel par lequel l’auteur manifeste sa volonté de porter, sans réserve, son œuvre à la connaissance du public.
Il en résulte qu’après la mort de l’artiste, les titulaires doivent respecter les intentions que l’artiste a exprimées de son vivant. Aussi, ne doivent-ils pas divulguer certaines œuvres si l’artiste a manifesté le souhait qu’elles ne soient pas portées à la connaissance du public. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation en 2005 « Le droit de divulgation post-mortem à exercer au service de l’œuvre doit néanmoins s’accorder avec la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ». (Civ. 1ère 25 mai 2005, bull. civ. i n°229).
La loi organise la transmission du droit de divulgation à l’article. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle :