
La clause de non-concurrence a pour objet d’interdire à un agent commercial, un salarié, un gérant de société, etc…d’exercer une activité économique similaire.
Elle permet ainsi de se protéger contre la concurrence de son partenaire contractuel soit, pendant la durée des relations contractuelles soit, à leur échéance pour une durée déterminée par les parties.
Pour être licite la clause de non-concurrence doit obéir à un certain nombre de conditions.
- Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace. Ce principe a été affirmé dès 1900 par la Cour de cassation qui considère que « la liberté de faire le commerce ou d’exercer un industrie peut être restreinte par des conventions particulières, pourvu que ces conventions n’impliquent par une interdiction générale, c’est-à-dire, illimitée tout à la fois quant au temps et au lieu » (Cass civ. 2 juillet 1900, DP 1901, 1, p.294).
- Elle doit être limitée quant à l’activité interdite. Cela signifie non seulement, que toute interdiction générale d’activité est nulle, mais encore que la clause ne saurait avoir pour effet d’interdire au débiteur toute activité professionnelle dans son domaine de compétence. Les juges apprécient in concreto la portée de l’interdiction, c’est-à-dire eb finction des qualifications du débiteur.
- Elle doit être indispensable à la protection des intérêts légitimes du créancier. Il s’agit de savoir si la clause n’est pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat. A titre d’exemple, l’on peut citer la jurisprudence sur les taxis. Un chauffeur de taxi avait souscrit un contrat lui permettant d’utiliser un central-radio prévoyant qu’en cas de résiliation le chauffeur de taxi s’interdisait d’exercer cette activité. La Cour de cassation a invité les juges du fond à rechercher si la clause « même limitée dans le temps et dans l’espace n’était pas disproportionnée au regard de l’objet du contrat » (Cass. Com, 4 janvier 1994,n°92-14121, bull. civ. IV, n°4)..
- Elle doit avoir pour contrepartie une compensation financière au profit du salarié. Cette condition supplémentaire à la validité des clauses de non-concurrence a été ajoutée par la jurisprudence (Cass. Soc, 10 juillet 2002, n°99-43334, bull civ V, n°239). Le salarié qui a respecté la clause de non-concurrence alors qu’il n’avait droit à aucune contrepartie financière peut réclamer des dommages-intérêts (Cass. Soc. 18 mars 2003, n°00-46358, bull. civ. V, n°98).
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