
Il arrive fréquemment que les parties à un contrat ne souhaitent pas révéler leur véritables intentions. Elles conviennent alors d'un second contrat dans lequel elles vont exprimer leur volonté réelle. Cette pratique est connue sous le nom de simulation. Il s'agit d'une pratique dangereuse sanctionnée par la loi.
La simulation est l’acte par lequel les parties conviennent de dissimuler leur volonté derrière un ou plusieurs contrats qui ne sont que des apparences. Il s’agit d’un mensonge concerté entre les cocontractants.
La simulation est une fraude sanctionnée lorsqu’elle est destinée à cacher des « dessous de table » au moyen d’un ou plusieurs contrats entièrement fictifs dans le but d’échapper à certaines taxes.
C’est pourquoi l’article 1321-1 du Code civil, (anciennement article 1840 du Code général des impôts) dispose :
« Est nulle et de nul effet toute contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans le traité de cession d'un office ministériel et toute convention ayant pour but de dissimuler partie du prix d'une vente d'immeubles ou d'une cession de fonds de commerce ou de clientèle ou d'une cession d'un droit à un bail ou du bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle ».
Il en résulte que la nullité édictée par l’article 1321-1 c. civ. (anc. art 1840 CGI) sanctionne toute convention qui porte dissimulation de tout ou partie du prix de vente d’un immeuble ou d’un fonds de commerce quelques soient les mobiles de cette dissimulation (Civ. 3ème, 18 mars 1981, bull. civ III, n°61).
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