
Lorsque le débiteur cesse d’exécuter ses engagements, la confiance essentielle dans la relation commerciale est brisée. Le créancier est alors tenté de rompre le contrat commercial qu’il a conclu avec son partenaire.
Il doit être préalablement relevé que rompre le contrat commercial n’est pas la seule alternative qui s’offre au créancier. Celui-ci peut, en effet, demander l’exécution en nature. Ou encore préférer demander des dommages et intérêts. Le créancier peut également cesser d’exécuter ses obligations ou encore demander une réduction du prix.
Enfin, il peut demander la résolution du contrat, c’est-à-dire rompre le contrat commercial. L’on doit ajouter que si l’on doit choisir entre l’exécution en nature ou la rupture du contrat, tant la résolution que l’exécution en nature peuvent être cumulés avec l’octroi de dommages-intérêts si leur mise en œuvre laisse subsister un préjudice.
Ces principes sont rappelés à l’art 1217 du Code civil « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut: refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ; poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ; solliciter une réduction du prix ; provoquer la résolution du contrat ; demander réparation des conséquences de l’inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Lorsque le créancier choisi de rompre le contrat commercial, la question qui se pose est alors de savoir comment la rupture du contrat commercial peut être mise en œuvre ?
Il existe trois manières de rompre un contrat commercial : la résolution peut être demandée au juge et prononcée par lui, il s’agit de la résolution judiciaire. La résolution peut être prévue par le contrat : il s’agira alors de mettre en œuvre la clause résolutoire. Enfin, la résolution peut être unilatérale, c’est-à-dire décidée par le créancier à ses risques et périls.
Quelle que soit l’option retenue on ne peut rompre un contrat commercial que si les conditions suivantes sont remplies :
Il faut une inexécution du contrat par le débiteur.
Mais cela n’est pas suffisant, il faut également que cette inexécution présente une certaine gravité.
Cela signifie, d’une part que le créancier ne peut rompre le contrat commercial s’il a empêché le débiteur d’exécuter son obligation et d’autre part, l’inexécution doit porter sur un élément déterminant de la conclusion du contrat.
Enfin s’ajoute une dernière condition : il ne faut pas que le créancier ait renoncé à la résolution, c’est-à-dire au droit de rompre le contrat commercial. En effet, le droit à la résolution n’est pas d’ordre public et les parties peuvent renoncer par avance au droit de demander la résolution judiciaire.
On voit donc que la question de la rupture d'un contrat commercial, c'est pourquoi avant d'envisager de rompre un contrat commercial, il convient de consulter un avocat.
Voir également
La rupture du contrat d'agent commercial
Contrat de distribution et indemnité de clientèle
L'état de dépendance économique définition et analyse
Le recours de l'agent commercial contre la société-mère