Si les progrès technologiques doivent être salués et encouragés, il n’en demeure pas moins que leurs excès doivent être sanctionnés. Tel est précisément le cas de la fonction Google suggest utilisée par le moteur de recherche du même nom. Cette fonction est destinée à aider l’internaute dans sa recherche en lui suggérant au début de sa frappe les mots entiers qui sont susceptibles de correspondre à sa demande.
Les entreprises vont bientôt pouvoir réviser leur contrat de vente et offrir plus facilement leurs produits aux consommateurs ou professionnels situés dans d’autres Etats de l’UE. En effet, le 11 octobre 2011, la commission européenne vient de proposer un règlement qui va permettre aux entreprises de proposer à ses cocontractants qu’ils soient professionnels ou consommateurs d’opter le droit commun européen de la vente.
Contrat de distribution. L’interdiction faite par le fournisseur à ses distributeurs de vendre par Internet est une pratique condamnée par la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) qui y voit une restriction de concurrence par l'objet, à moins que des éléments objectifs ne viennent la justifier.
Par un arrêt remarqué prononcé le 13 octobre 2011 (affaire C‑439/09), la CJUE vient affirmer le principe selon lequel la vente par Internet ne peut être interdite à défaut de justification objective dans le cadre d’un contrat de distribution sélective.
La question des rapports existant entre le contrat de distribution et la vente par Interner méritait d’être soulevée. Si la législation européenne prohibe en principe tous les accords ayant pour objet de restreindre la concurrence (article 101 TFUE), ce principe souffre des exceptions. La première consiste à exempter individuellement l’accord qui a pour effet d’améliorer la distribution des produits ou de contribuer à promouvoir le progrès économique (article 101 paragraphe 3 TFUE). La seconde permet aux entreprises de bénéficier d’une dérogation générale, plus précisément d’une exemption par catégorie.
L’arbitrage est le recours à une justice privée pour trancher un différend. Ce mode alternatif de résolution des litiges est très apprécié dans le milieu des affaires en raison de sa confidentialité. L’arbitrage est également un moyen efficace pour se prémunir contre l’insécurité juridique et judiciaire lorsqu’il s’agit d’une opération internationale impliquant un pays où la justice étatique n’est pas indépendante. En effet, l’arbitrage obéit au principe de l’autonomie qui va permettre aux parties d’écarter tel ou tel droit étatique au profit de normes choisies d’un commun accord, par exemple la lex mercatoria et les principes généraux du droit. En contrepartie, la voie d’un appel classique, c’est-à-dire en tant que deuxième degré de juridiction est fermée. Seul l’appel-nullité est possible. Enfin, le coût de l’arbitrage peut également se révéler être un inconvénient important.
C’est une petite révolution qui vient de se produire avec la publication au journal officiel de la loi n°2011-850 du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Cette loi modifie la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en transposant la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur, dite directive " services " relative à la liberté d'étabilissement.
La règle de plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Tel est l’enseignement donné par la Cour de cassation dans une décision rendue le 13 juillet 2011 dernier.
Si les dispositions relatives aux baux commerciaux contenues dans le Code de commerce instituent un droit au renouvellement du bail en faveur des locataires commerçants, elles prévoient également certaines règles qui président à la révision du loyer fixé. Parmi celles-ci, l’article L. 145-34 du Code de commerce disposent, qu’en principe, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder la variation de l’indice du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l'indice des loyers commerciaux ou de l'indice des loyers des activités tertiaires.
Contrat de distribution. Les clauses de révision des prix fixés annuellement et les clauses de taux de services des fournisseurs peuvent avoir un caractère abusif.
Par un jugement remarqué rendu le 7 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Lille a, sur recours du Ministre de l’Economie, condamné le Groupe Auchan pour avoir inséré des clauses abusives dans les contrats de distribution les liant à ses fournisseurs.
Depuis la loi LME du 4 août 2008, l’article L. 442-6, I, 2° indique qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 janvier 2011).
Par cet arrêt rendu le 28 octobre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation confirme l’aggravation des obligations qui pèsent sur le vendeur professionnel.
En l’espèce, alors même que la vente ne concernait que du simple carrelage, la Cour de cassation impose au professionnel une obligation de conseil particulièrement exigeante envers l’acheteur profane. Il est tenu de « se renseigner » - s’enquérir des besoins de l’acquéreur - pour l’ « informer » - lui proposer la chose la plus adaptée à ses besoins.
L’art figuratif n’existe plus, seul l’art minimal mérite que l’on s’y intéresse. Voilà le leitmotiv qui revient le plus souvent lorsqu’il s’agit d’évoquer l’avenir de la peinture. Ce postulat est faux car il oublie une donnée essentielle, voire existentielle de l’art : sa capacité à innover, à se régénérer et à surprendre. Non, l’art figuratif n’est pas mort et les œuvres du jeune peintre Mathieu Cherkit exposées à Paris à la galerie Jean Brolly sont là pour en témoigner.
Il est courant dans les ventes immobilières que les parties aient recours à des promesses unilatérales de vente permettant à leur bénéficiaire de jouir d’un droit d'option. Toutefois, un problème se pose lorsque c’est le promettant qui rétracte son consentement alors que le bénéficiaire de la promesse peut toujours lever l’option. Le bénéficiaire peut-il contraindre le promettant à l’exécution forcée de la vente ?