Le dynamisme du marché de l’art, les résultats record des ventes aux enchères, montrent que les acquéreurs d’œuvres d’art sont de plus en plus nombreux. Il peut arriver, pour des raisons personnelles qu’un collectionneur souhaite faire des arbitrages dans sa collection.
Toutefois, à la différence des actions cotées en bourses qui sont des biens fongibles dont la valeur est fixée instantanément par le marché, les œuvres d’art sont uniques: deux tableaux du même peintre n’auront pas nécessairement la même valeur. Cette différence peut s’expliquer par de multiples facteurs : choix du sujet, taille, époque, état de conservation. Par ailleurs, certains types d’œuvres d’un artiste seront plus recherchés que d’autres.
L’évaluation d’une œuvre d’art est donc un exercice délicat, qui peut se compliquer lorsque le l’œuvre n’est accompagnée d’aucune référence et que son authenticité doit être préalablement confirmée par un expert.
L’année 2014 a battu tous les records en termes de résultats de ventes aux enchères, la tentation est donc grande de vendre tout ou partie de sa collection.
Toutefois, il ne faut pas se précipiter et offrir ses œuvres à la première étude de ventes aux enchères. Le marché de l’art est complexe et ce n’est parce que telle œuvre d’un artiste de votre collection a fait un prix canon que votre œuvre se revendra le même prix.
En effet, le prix d’une œuvre d’art dépend de plusieurs paramètres : le sujet, le caractère ancien ou récent, le lieu de vente : pour tel artiste la marché sera à New York, tandis qu’il sera à Paris pour tel autre.
La société Mode Concept International (le mandant) avait conclu avec la société MNS & CO (l’agent) un contrat d’agent commercial. Le contrat prévoyait qu'en rémunération de son activité d'agent commercial, l’agent percevrait une commission de 11 % du montant de la facturation des produits. Par un avenant conclu le 23 novembre 2006, il fut prévu que l’agent percevrait un supplément de commission de 1% sur l'ensemble de son chiffre d'affaires à compter de la saison printemps/été 2007. Mais, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2007 signée par tous les agents commerciaux et donc par l’agent en question, il était indiqué que le taux fixé au contrat du 25 février 2006 et celui de son avenant du 23 novembre 2006 l'avaient été pour apporter une aide dans le financement des collections, et que les signataires acceptaient une diminution du taux de commission de 12 à 10 % avec en contrepartie un engagement par le mandant d'appliquer des tarifs identiques à ceux pratiqués dans d'autres pays. Par courrier du 27 mai 2007, l’agent indiquait qu'il refusait les stipulations imposées unilatéralement par le mandant, puis par lettre du 11 juin 2007 demandait qu'il soit mis fin au contrat. Le 26 juin 2007 le mandant prenait acte de la démission de l’agent. Le 22 octobre 2007, ce dernier répondait qu'il n'avait pas démissionné et que le contrat avait été rompu unilatéralement par le mandant.
Le collectionneur a souvent une double casquette: il est à la fois mécène et investisseur. Mécène parce qu’il soutient l’artiste vivant lorsqu’il achète ses œuvres, mais également investisseur car il espère ne pas s’être trompé et que son achat pourra peut-être en cas de revente lui permettre de réaliser un bénéfice.
Allant plus loin, il n’est pas rare que l’art soit réduit au statut de produit financier, voire même présenté comme une valeur refuge. L’investisseur va alors se voir proposer des «blue chip», c’est-à-dire des artistes décédés ou vivant dont la côte est établie sur le marché.
Mais que se passe-t-il s’il s’avère que l’œuvre d’art présentée comme une valeur refuge n’est pas authentique? Cette hypothèse n’est malheureusement pas d’école en raison des nombreux faux qui inondent le marché de l’art.
Il est fréquent qu’un artiste tienne de son vivant un journal intime. Véritable trésor, il est l’expression des émotions cachées de l’artiste. En plus des secrets qu’il contient, il arrive le plus souvent qu’il soit accompagné de croquis.
La découverte du journal intime par la famille du défunt est un grand moment d’émotion, mais il peut être malheureusement l’objet de conflits entre les héritiers: certains veulent qu’il reste dans la famille, tandis que d’autres souhaitent le conserver pour eux, voire le vendre.
C’est une situation, malheureusement, fréquente du marché de l’art et des successions.
La question qui se pose alors est de savoir quel est le statut du journal intime: est-il un bien comme un autre? Où bien dispose-t-il d’un statut particulier?
Le droit de la distribution soulève de nombreux problèmes. La question de la portée d’une clause de non-concurrence post-contractuelle fréquemment insérée dans les contrats de distribution est à l’origine d’un contentieux important. Un litige opposait un franchiseur à l'un de ses franchisés au sujet d’une clause de non-concurrence post-contractuelle ainsi libellée « le franchisé s'engage à ne pas développer, directement ou indirectement, une activité identique ou similaire à l'activité objet du présent contrat, ou qui entre en concurrence avec cette dernière. (...). La clause de non-concurrence sera également applicable pendant une durée d'une année après la fin du contrat pour quelque cause que ce soit, et ce dans le territoire concédé, cette exigence étant indispensable pour la protection du savoir-faire ou « know-how ».
La Cour de cassation a répondu à la négative à cette question : la fin du contrat de distribution ne donne pas droit à une indemnité de clientèle.
Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation s’est prononcée sur le droit d’un distributeur à invoquer une indemnité de clientèle sur le fondement de l’enrichissement sans cause à la suite de la rupture de son contrat de distribution.
Com. 12 février 2013, pourvoi n°12-13603, à paraître au Bulletin
« attendu que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ; qu’après avoir relevé que, même si la société DHL est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d’Armor et le Morbihan n’est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s’expliquant essentiellement par le fait qu’elle n’y dispose pas d’une implantation commerciale forte, l’arrêt retient que la société EAS fret, qui avait déjà d’autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’absence d’obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société EAS fret, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’était pas en situation dedépendance économique à l’égard de la société DHL et a ainsi justifié sa décision ».
S’il est certain que l’agent commercial peut poursuivre son cocontractant pour le paiement des commissions dues, peut-il également rechercher la responsabilité de la société-mère lorsque son cocontractant est une filiale.
Cette solution présente un avantage certain pour l’agent commercial lésé au cas où la filiale est insolvable.L’agent commercial disposera d’un second débiteur en la personne de la société-mère qui sera alors condamnée à payer les commissions dues par la filiale.
La relation contractuelle n’existe par définition qu’entre l’agent commercial et la filiale. La société mère n’étant pas partie au contrat est un tiers. Cela signifie qu’en principe la filiale est seule débitrice des commissions dues. Toutefois, lorsque la société mère donne directement ses instruction à l’agent commercial ne peut-on considérer qu’elle engage sa responsabilité en cas de défaillance de la filiale ?
Civ. 1ère, 1er décembre 2011(n° de pourvoi: 10-19090) : Sur quel fondement peut agir un passager victime d’un accident qui s’est trompé de train à l’encontre de la SNCF ?
En effet, le droit de la responsabilité n'obéit pas au même régime selon qu'il existe un contrat ou non entre l'auteur du dommage et la victime.
Plus précisèment selon que l'on se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité délictuelle, la victime sera plus ou moins avantagée.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la victime d'un accident qui s'est trompé de train doit agir à l'encontre de la SNCF sur le fondement de la responsabilité délictuelle.
Si la Cour de cassation avait fait preuve à de nombreuses reprises d’une extrême sévérité envers la SNCF retenant facilement une faute lourde à son encontre l’empêchant de se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité (Com., 16 nov. 2010, n° 09-69.823), interprétant très strictement les conditions de la force majeure exonératoire de sa responsabilité (Civ. 2ème, 11 janv. 2001 : Bull. civ. II, n° 9 ; Civ. 2ème, 21 déc. 2006 : JurisData n° 2006-036737) et l’empêchant de s’exonérer partiellement en cas de faute de la victime (Civ. 1ère, 13 mars 2008, n° 05-12.551 ; Bull. civ. 2008, I, n° 76), depuis 2011, la haute juridiction est plus indulgente à son égard.