Le contrat de distribution est protéiforme. L''expression recouvre plusieurs figures juridiques qui chacunes ont leur propres spécificités.
On peut proposer la typologie suivante des différents modèles de contrats de distribution.
1. Les contrats de distribution conclus avec un distributeur agissant en son nom et pour son compte
Le contrat de franchise est « le contrat par lequel le franchiseur transmet un savoir-faire, met à disposition des signes de ralliement de la clientèle et assure une assistance au franchisé moyennant, de sa part, une rémunération et l’engagement d’exercer l’activité envisagée » (C. Grimaldi, S. Méresse, O/ Zakharova-Renaud, Droit de la franchise, Lexisnexis, 2010, n°51).
Le contrat d’approvisionnement exclusif est le contrat par lequel un distributeur s’engage à ne s’approvisionner qu’auprès d’un seul fournisseur, pour les produits visés par l’exclusivité.
Le contrat de concession exclusive est le contrat par lequel un fournisseur, le concédant, s’engage à ne fournir certains produits qu’à un seul revendeur, le concessionnaire de vente, sur un territoire déterminé.
Le contrat de distribution sélective est le contrat par lequel un fournisseur ne fournit que des distributeurs qu’il choisit en principe en fonction de critères qualitatifs.
2. Les contrats de distribution conclus avec un distributeur n’agissant pas en son nom et pour son compte
L’agent commercial est le « mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale » (C. com., art. L. 132-4).
Le gérant-mandataire est le mandataire qui, à titre indépendant, est chargé de gérer le fonds de commerce d’autrui. La loi du 2 août 2005 a posé les bases du statut du « gérant-mandataire » qui concerne les « personnes physiques ou morales qui gèrent un fonds de commerce ou un fonds artisanal, moyennant le versement d’une commission proportionnelle au chiffre d’affaires (...) lorsque le contrat conclu avec le mandant, pour le compte duquel, le cas échéant dans le cadre d’un réseau, elles gèrent ce fonds, qui en reste propriétaire et supporte les risques liés à son exploitation, leur fixe une mission, en leur laissant toute latitude, dans le cadre ainsi tracé, de déterminer leurs conditions de travail, d’embaucher du personnel et de se substituer des remplaçants dans leur activité à leurs frais et sous leur entière responsabilité » (C. com., art. L. 146-1).
Le contrat de commission-affiliation est le contrat par lequel le commettant met à la disposition du commissionnaire affilié un stock de marchandises dont il reste propriétaire afin qu’il soit vendu par ce dernier dans le cadre d’un réseau. On retrouve cette figure essentiellement dans le secteur du prêt-à-porter, où la tête de réseau veut rester maître des stocks.
On s’aperçoit qu’il existe une multitude de modèles de contrats de distribution, suivant que la tête de réseau intègre ou non ses distributeurs, suivant qu’elle supporte ou non les risques de l’exploitation, qu’elle souhaite laisse plus ou moins d’indépendance au distributeur, qu’elle entende ou non, contrôler les prix. Le maillage des contrats, est si dense que l’on peut se demander si ces figures ne ce recoupent pas : notamment, peut-on cumuler franchise et location-gérance ou encore, franchise et société coopérative ? Par ailleurs, franchise, distribution sélective et concession exclusive ne s’opposent pas véritablement et pourraient très bien, dans une certaine mesure, être combinées.
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