
La règle de plafonnement du montant du loyer des baux commerciaux renouvelés n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution. Tel est l’enseignement donné par la Cour de cassation dans une décision rendue le 13 juillet 2011 dernier.
Si les dispositions relatives aux baux commerciaux contenues dans le Code de commerce instituent un droit au renouvellement du bail en faveur des locataires commerçants, elles prévoient également certaines règles qui président à la révision du loyer fixé. Parmi celles-ci, l’article L. 145-34 du Code de commerce disposent, qu’en principe, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d'effet du bail à renouveler, ne peut excéder la variation de l’indice du coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l'indice des loyers commerciaux ou de l'indice des loyers des activités tertiaires.
En l’espèce, un bailleur a fait usage de la faculté prévue par l’article 61-1 de la Constitution pour soulever une question prioritaire de constitutionnalité ; il invoquait la contrariété de la disposition du Code de commerce avec les droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et à la libre concurrence (article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen), ainsi qu'au droit de propriété (article 17 de ladite déclaration).
La Cour de cassation a estimé, en premier lieu, que la question n’était pas nouvelle et en second lieu, que la question posée ne présentait pas un caractère sérieux. Pour justifier l’absence de ce dernier caractère, elle a expliqué que la règle du plafonnement ne s'applique pas lorsque les parties l'ont exclue de leurs prévisions contractuelles ou ont pu s'accorder sur le montant du loyer du bail renouvelé ; dès lors, la règle ne porte atteinte ni à la liberté d'entreprendre ni à la liberté contractuelle. En outre, le loyer plafonné étant le loyer initialement négocié augmenté de la variation indiciaire si l'environnement du bail est demeuré stable, il ne résulte de l'application de la règle ni atteinte ni dénaturation du droit de propriété.
La Cour de cassation a ainsi refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité