Le droit de divulgation est l’acte matériel par lequel l’auteur manifeste sa volonté de porter, sans réserve, son œuvre à la connaissance du public.
Il en résulte qu’après la mort de l’artiste, les titulaires doivent respecter les intentions que l’artiste a exprimées de son vivant. Aussi, ne doivent-ils pas divulguer certaines œuvres si l’artiste a manifesté le souhait qu’elles ne soient pas portées à la connaissance du public. Ce principe a été rappelé par la Cour de cassation en 2005 « Le droit de divulgation post-mortem à exercer au service de l’œuvre doit néanmoins s’accorder avec la volonté de l’auteur telle que révélée et exprimée de son vivant ». (Civ. 1ère 25 mai 2005, bull. civ. i n°229).
La loi organise la transmission du droit de divulgation à l’article. 121-2 du Code de la propriété intellectuelle :
« L'auteur a seul le droit de divulguer son œuvre. Sous réserve des dispositions de l'article L. 132-24, il détermine le procédé de divulgation et fixe les conditions de celle-ci.
Après sa mort, le droit de divulgation de ses œuvres posthumes est exercé leur vie durant, par le ou les exécuteurs testamentaires désignés par l'auteur. À leur défaut ou après leur décès, et sauf volonté contraire de l'auteur, ce droit est exercé dans l'ordre suivant : par les descendants, par le conjoint contre lequel n'existe pas un jugement passé en force de chose jugée de séparation de corps ou qui n'a pas contracté un nouveau mariage, par les héritiers autres que les descendants qui recueillent tout ou partie de la succession et par les légataires universels ou donataire de l’universalité des biens à venir ».
Ce texte institue donc un ordre dans la succession dans lequel figure, au premier rang, les descendants. Le conjoint, quant à lui, figure au second rang.
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