Il est fréquent de voir dans les conditions générales de maisons de ventes aux enchères une clause attributive de juridction au profit du Tribunal de commerce. L'on peut également trouver dans certaines conventions conclues entre un collectionneurs une clause d'arbitrage. Ces clauses sont nulles. Seul le Tribunal de grande instance est compétent.
Ce principe résulte de l'article L321-37 du Code de commerce :
"A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L321-4.Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité".
Ce texte pose le principe d'une compétence exclusive au profit des Tribunaux civils à la double condition que :
- qu'il ne s'agisse pas d'une vente en gros ;
- que le demandeur ou le défendeur soit un opérateur ventes volontaire de meubles aux enchères publiques
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