
L'achat d'une oeuvre d'art est toujours un moment excitant. En revanche, la déception est grande lorsque l'on découvre que l'oeuvre n'est pas authentique. Quelles sont les conditions posées par la loi pour obtenir la nullité de la vente ? Un doute sur l'authenticité suffit-il à obtenir le remboursement du prix ?
En principe l’erreur de l’acheteur sur une qualité substantielle de la chose, objet de la vente, constitue un vice du consentement entachant de nullité ladite vente. Tel est le sens de la règle l'erreur n'est une cause de nullité de la convention que lorsqu'elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l'objet.
La jurisprudence constante considère que l’auteur d’une œuvre, mentionné dans un catalogue de vente, est un critère d’authenticité qui constitue une qualité substantielle attachée à l’objet mis en vente.
Il a ainsi été jugé que « la mise en vente publique d’une œuvre d’art présentée sans réserve par le commissaire-priseur comme étant de la main de l’artiste dont elle est signée emporte la certitude pour l’adjudicataire de l’authenticité de l’objet d’art, qui constitue aux yeux de cet acquéreur une qualité substantielle déterminante de son consentement » (CA Paris, 7 septembre 2004, n° 2003/04326). Dans le même sens, la doctrine précise encore que :
« La description de l'œuvre dans le catalogue équivaut donc en principe à un engagement de son auteur quant aux qualités qui y sont portées » (Lequette-de Kervenoaël, L'authenticité des œuvres d'art, LGDJ, 2006, n° 500). « Le catalogue est vecteur des qualités énoncées de l’objet, qui vont de ce fait, entrer dans le champ contractuel. La conséquence est simple : l’inexactitude des mentions portées au catalogue permet d’établir l’erreur » (Françoise Labarthe, La valeur contractuelle du catalogue des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, Recueil Dalloz, 7 juillet 2011, n°26, p. 1779). Ces principes s’appliquent de manière identique lorsqu’il s’agit d’une facture énonçant les qualités de l’objet.
A quel moment s'apprécie l'erreur ? L'erreur sur la substance s'apprécie au moment de la demande en annulation et non lors de la vente. Concernant l'œuvre Olympos et Marsyas de Poussin, la Cour de cassation a ainsi reproché à la Cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 1110 du Code civil, d'avoir dénié aux demandeurs "le droit de se servir d'éléments d'appréciation postérieurs à la vente pour prouver l'existence d'une erreur de leur part au moment de la vente" (Cass. civ. 1ère, 13 déc. 1983, n° 82-12237).
De simples doutes suffisent-ils à obtenir la nullité ? La jurisprudence est exigeante et considère que des doutes sérieux sur l’authenticité suffisent pour annuler la vente. (Par exemple CA Paris, 2, 1, 09-04-2014, n° 12/22804 : « Considérant qu'en l'état de ces constatations il existe donc, à tout le moins, un doute réel et sérieux sur l'authenticité de l'œuvre en cause de sorte que M. Alex Janos qui l' a acquise dans la conviction qu'elle était un authentique Robert Combas, est fondé à obtenir l'annulation de la vente du 1er mars 2006 sur le fondement de l'article 1110 du code civil »).
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