
Les conditions posées pour les clauses de non-concurrence valent-elles pour les clauses de non-réaffiliation ? dans un arrêt du 31 janvier 2012 la Cour de cassation vient de répondre à cette question qui intéresse le droit de la distribution et les contrats de distribution
La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre une décision rendue par les juges du fond ayant constaté que la clause d'interdiction d'adhérer à un réseau d'agences immobilières pendant une durée d'une année en exerçant son activité dans les mêmes locaux que précédemment était limitée dans le temps et l'espace, qu'elle était en outre justifiée et proportionnée aux intérêts de la société Socorpi et qu’elle n’avait pas pour effet d'interdire à l'adhérent toute activité d'agent immobilier mais seulement de ne pas adhérer pendant un an à un nouveau réseau ou à déplacer le siège de son activité en cas d'adhésion immédiate à un autre réseau. La validité des clauses de non-concurrence obéit à des conditionsrelevant du droit de la concurrence – à supposer celui-ci applicable – et du droit des contrats (V. C. Grimaldi, S. Méresse et O. Zakharova-Renaud, Droit de la franchise, n°217 s.).
Et les conditions posées à l’égard des clauses de non-concurrence valent également à l’égard des clauses de non-réaffiliation (V. notamment Com. 17 janvier 2006, Bull. civ. IV, n°9), alors même que la Cour de cassation distingue le traitement les clauses de non-concurrence des clauses de non-réaffiliation (Com. 28 septembre 2010, Bull. civ. IV, n°145), en vue d’admettre plus strictement les premières que les secondes.
La clause de non-réaffiliation est en effet moins contraignante que la clause de non-concurrence, puisqu’elle permet à son débiteur d’exercer, hors réseau, une activité concurrente.
Du point de vue du droit des contrats, les clauses de non-réaffiliation ou de non-concurrence obéissent à un double contrôle.
En premier lieu, un contrôle quant à leur but : la clause doit poursuivre un intérêt légitime tel, spécialement en matière de franchise, la protection du savoir-faire.
En second lieu, un contrôle quant à leur objet : la clause doit être triplement limitée quant aux activités prohibées, à sa durée, et à son étendue géographique. Cette limitation de l’objet de la clause de non-concurrence permet en réalité de proportionner l’atteinte portée à la liberté d’entreprendre). A cet égard, on peut relever que les limites spatiale et temporelle sont, semble-t-il, cumulatives.
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