
Le droit de la distribution fait peser de nombreuses obligations à la charge distributeur qu’il soit franchisé, concessionnaire ou autre. Il est fréquent de trouver dans les contrats de distribution des clauses de rendement qui mettent à la charge du distributeur l’obligation d’atteindre des résultats.
La nature juridique d’une telle clause n’est pas figée.
Le droit de la distribution n’échappe pas au principe de la liberté contractuelle et le contrat de distribution peut être aménagé selon la volonté des parties.
Ainsi, si une clause impose au distributeur de faire « de son mieux », celui-ci sera tenu d’une oblihgations de moyens, c’est-à-dire qu’il devra mettre en œuvre tous les moyens pour réaliser l’objectif attendu par le fournisseur. Sa responsabilité ne sera alors engagée que ce dernier démontre que le distributeur n’a pas mis accompli les diligences exigées par le contrat de distribution afin de parvenir au résultat.
En revanche, il en va autrement si le contrat de distribution stipule que le distributeur devra effectivement un résultat chiffré. Il importe peu, dès lors que le distributeur ait mis en œuvre tous les moyens pour atteindre ce résultat. Si celui-ci n’est pas atteint le fournisseur pourra invoquer une clause de résiliation de plein droit insérée dans le contrat de distribution ou faire prononcer la résiliation pour cause d’inefficacité du distributeur.
Il revient donc au magistrat soumis à un problème de droit de la distribution d'apprécier la portée de la clause de rendement contenue dans le contrat de distribution, étant précisé que s'il s'agit d'une obligation de résultat les juges verifieront uniquement si celui-ci a été ateint.
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