
La cession de contrat est une opération toujours délicate lorsqu'elle concerne le droit de la distribution. La cour de cassation vient de rendre un arrêt particulièrement intéressant l'articulation du droit de la distribution et la cession de contrat dans le cadre d'un réseau de concessionnaire. La question qui se pose est de savoir si le cessionnaire peut exiger du concédant qu'il lui communique toutes les informations lui permettant d'exécuter le contrat de distribution.
Le 21 février 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a estimé à propos d’une cession d’un contrat de distribution relatif à une concession, que « [le concédant] avait agréé [le cessionnaire] en qualité de nouveau concessionnaire et qu'une telle modification du contrat initial imposait que le concédant fournisse à son nouveau cocontractant les informations lui permettant de s'engager en connaissance de cause à exécuter le contrat de concession ». Ce faisant, la Cour de cassation adopte une solution pragmatique et adaptée au droit de la distribution.
L’article L. 330-3 du Code de commerce prend en compte les particularités du droit de la distribution et exige d’autrui qu’il s’engage à son endroit dans une relation d’exclusivité, qu’il lui donne certaines informations.
Or le cessionnaire du contrat de distribution s’engage bien envers le cédé dans une relation d’exclusivité, ce qui justifie qu’on doive l’informer, peu important au fond la technique par laquelle s’est faite l’entrée dans la relation d’exclusivité – conclusion d’un contrat ou cession d’un contrat préexistant –. Afin de concilier les intérêts en présence, il devrait être possible pour la tête de réseau de subordonner, par une clause du contrat de distribution, son agrément d’un éventuel cessionnaire à la prise en charge par le cédant du coût de l’information précontractuelle.
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