Le commissaire-priseur est responsable des mentions figurant sur le catalogue, peu importe qu’il s’agisse d’une vente volontaire ou d’une vente judiciaire.
Selon le décret n°81-255 du 21 mars 1981 sur la répression des fraudes en matière de transactions d’œuvres d’art et d’objets de collection, le commissaire-priseur et l’expert sont responsables des mentions figurant sur le catalogue : « La dénomination d’une œuvre ou d’un objet, lorsqu’elle est uniquement et immédiatement suivie de la référence à une période historique, un siècle ou une époque, garantit l’acheteur que cette œuvre ou objet a été effectivement produit(e) au cours de la période de référence ».
S’il ne fait aucun doute que ce texte s’applique lorsqu’il s’agit d’une vente volontaire, la question restait ouverte lorsqu’il s’agissait d’une vente judiciaire, la jurisprudence n’ayant jamais tranché cette question. C’est pourquoi le jugement du 13 septembre 2010 prononcé par la 5e chambre, 1ère section du Tribunal de Grande Instance de Paris (RG /09/18862) est remarquable en ce qu’il a jugé que le décret du 21 mars 1981 « porte sur les ventes aux enchères publiques sans faire de distinction entre les ventes publiques judiciaires et les ventes publiques volontaires, de sorte qu’il a une portée générale ».
Ubi lex non distinguit...
Ce n’est en effet que dans l’hypothèse où il existerait un texte spécial qui réglementerait la responsabilité des commissaires-priseurs lors des ventes judiciaires que la responsabilité du commissaire-priseur pourrait être écartée. Or, un tel texte spécial n’existe pas.
Certes, l’on pourrait songer à l’article 1649 du Code civil qui soumet à un régime spécial les ventes forcées en vertu d’une décision de justice. En effet, aux termes de cet article, les objets sont vendus en l’état, c’est-à-dire sans garantie des vices cachés. Cette solution s’explique par le fait que l’autorité de justice « tient lieu de vendeur et qui n’adjuge la chose que telle qu’elle est » (Daumat). Cependant, ce texte s’applique uniquement aux rapports entre le vendeur et l’acquéreur, qui relèvent du droit de la vente. Il ne concerne donc pas le commissaire-priseur, tiers au contrat de vente, qui répond de ses fautes sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle.
Il en résulte que le commissaire-priseur ne peut échapper à sa responsabilité en invoquant l’article 1649 du Code civil et qu’il doit répondre des mentions erronées sur le catalogue lorsqu’il s’agit d’une vente judiciaire
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