Aux termes de l’article 853 du Code civil, l’héritier est dispensé d'effectuer le rapport "des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites". Une lecture a contrario de cette règle conduit à imposer le rapport à la succession des avantages indirects consentis lors de la conclusion du contrat.
S’agissant des ventes consenties à un successible, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel constitue une donation indirecte la vente conclue à des conditions particulièrement avantageuses.
Il résulte de ce principe que la volonté du donateur et donc, l’intention libérale se déduit de l’interprétation du contrat de vente. Il faut rechercher si le successible a été traité comme un cocontractant quelconque, ou au contraire s’il a bénéficié de clauses particulièrement avantageuses. S’il ressort de l’analyse de la convention que celle-ci doit être exécutée de la même manière que si elle avait été passée entre deux étrangers ; il n’y a pas d’intention libérale et aucun rapport n’est dû. Au contraire si le successible bénéficie d’avantages qu’un étranger n’aurait pas eu, il y a intention libérale et le rapport est dû.
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Droit des affaires - Droit du marché de l'art
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