Après les attentats de janvier 2015, l'INPI a constaté qu'une demande de dépôt par Internet de la marque "je suis charlie" avait été enregistrée. L'INPI a refusé l'enregistrement provisoire. Cette dernière a opposé des objections de forme et fond. Le demandeur était tenu de répondre dans un délai de deux mois, soit pour régulariser, soit pour contester. L'interessé n'a pas jugé utile de répondre, et a au contraire adressé une mise en demeure à l'INPI de lui rembourser la redevance payée en ligne.
Face au refus de l'INIPI, le demandeur a sais la Cour d'appel de Bordeaux aux fins d'obtenir le remboursement. Fort logiquement, les juges ont refusé d'accéder à cette demande. c'est ainsi que dans son arrêt du 24 octobre 2016, la Cour d'appel de Bordeaux rejette la demande de remboursement en s'appuyant sur deux textes du Code la propriété intellectuelle.
Le premier est l'article L 711-3 ÂÂ CPI qui dispose que : "Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) Exclu par l'article 6 ter de la convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe I C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Contraire à l'ordre public ou aux bonnes moeurs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) De nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service"
Le second texte est l'article R 411-17 qui énumère de manière limitative les cas de remboursements : "En cas d'irrecevabilité, les redevances suivantes sont remboursées :
-pour les brevets d'invention, certificats d'utilité et certificats complémentaires de protection : dépôt ;
-pour les marques de fabrique, de commerce ou de service : dépôt, classe de produit ou service, renouvellement ;
-pour les dessins et modèles : dépôt, prorogation ;
-pour les indications géographiques définies à l'article L. 721-2 : demande d'homologation, demande de modification du cahier des charges homologué.
Est également remboursée la redevance de rapport de recherche d'un brevet d'invention lorsqu'il est mis fin à la procédure de délivrance du brevet ou en cas de prorogation des interdictions de divulgation et de libre exploitation, si la procédure d'établissement du rapport de recherche n'a pas été engagée".
Or, pour justifier son refus l'INPI a relevé que la marque ne respectait les exigences de forme, qu'elle méconnaissait l'ordre public, et qu'elle n'était pas susceptible de distinguer les produits désignés. L'INPI a en conséquence non pas déclaré la demande irrecevable mais a formulée une objection provisoire pour des raison de forme et fond, laquelle n'a pas été contestée. La Cour d'appel de Bordeaux a, dès lors, fort logiquement relevé que l'INPI était fondé à s'opposer au remboursement, les objections étant motivées par des considération de fond.ÂÂ
ÂÂ
A lire également
Contrat de cession de droit à l'image : attention aux oublis
Mon oeuvre est-elle éligible au droit d'auteur ?
Artiste contemporain et contrefaçon
Emprunts, inspiration et contrefaçon
Peer-to-Peer la CJUE s'oppose au filtrage
Droit de la propriété intellectuelle
ÂÂ