Parce qu'elles sont censées avantager le consommateur les clauses extensives de garantie sont de principe toujours valables. Les exemples sont multiples et l'on peut citer la garantie de bon fonctionnement qui couvre toutes les avaries non imputables à l’acheteur qui interviendraient pendant la période convenue, même celle qui ne seraient pas considérées comme un vice au sens du Code civil. La clause extensive de garantie peut également stipuler l’échange de la chose défectueuse, dans des conditions plus favorables que la règle générale en dispensant l’acheteur de prouver le vice et l’antériorité. Toutefois, il ne faut pas perdre de vue que ces clauses peuventdésavantager l’acquéreur, en ne lui permettant pas de faire résoudre le contrat. Toutefois, le consommateur peut toujours invoquer la garantie légale : la clause extensive de garantie s'ajoute aux garanties légales.
En pratique les clauses extensives de garantie allongent la durée de la garantie légale ce qui apour effet de dispenser l’acquéreur d’assigner obligatoirement le vendeur pendant le délai légal.
Elles peuvent aussi être une garantie de la marque, prévoyant que la réparation sera faite gratuitement par n’importe lequel des vendeurs du réseau de la marque, ce qui est une clause courante pour les ventes d’automobiles. Le plus souvent, ces clauses apparaissent dans les conditions générales de vente.
Le Code de la consommation reconnait la validité des clauses extensives, sous le nom de « garantie commerciale « (art L 211-15, O. 16 fév. 2005). Elles sont soumises à une exigence de précision et doivent, indiquer le contenu de la garantie, sa durée et son territoire. Par méfiance envers les fausses clauses extensives, en fait restrictives, le Code oblige le vendeur de stipuler qu’il reste tenu de la garantie légale de conformité et de celle des vices cachés. Le vendeur devra alors reproduire intégralement plusieurs articles des deux codes.
Les périodes de réparation ne s’imputent pas sur la durée de garanties (art. L 211-16).
Ces clauses fixent généralement un délai de garantie : tout vice qui apparaît pendant ce délai est à la charge du fabricant, ce qui écarte la condition d’antériorité exigée par la garantie légale. De même, les caractères des vices garantis sont indifférents : il n’est pas nécessaire qu’ils soient rédhibitoires ; elle couvre aussi bien les défauts mineurs que les vices majeurs. Enfin et surtout, les effets de la garantie sont différents : la garantie légale sanctionne (résolution, diminution du prix, dommages–intérêts), alors que la garantie résultant des conditions générales de vente assure la réparation ; une sorte de « service après–vente ». Selon qu’elles sont ou non favorables au consommateur, elles sont valables ou réputées non écrites (C. Consom., art. L 211-17).
Il convient également de mentionner le service après-vente : Le concessionnaire (notamment d’automobiles) est souvent tenu d’assurer le service après–vente de tous les produits de la marque, même ceux qu’il n’a pas vendus ; il faut faire partie d’un « réseau ».
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