
La droit de la concurrence impose des limites au salarié qui souhaiterait créér sa propre entreprise.
Le salarié est tenu d’une obligation légale de non-concurrence (ou encore obligation de fidélité ou d’exclusivité) vis-à-vis de son employeur jusqu’à la fin de son contrat. Il en résulte qu’il ne doit avoir aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’employeur tant qu’il est à son service sous peine de méconnaître son obligation de fidélité (CA Versailles,, 2 mars, 1989, D. 1990, somm. p. 81, obs Y SERRA).
Il y a donc violation de l’obligation de fidélité si la société concurrente créée par lui a commencé son activité avant l’expiration du contrat de travail (Cass. com., 4 juin 1973 ; bull. civ. 1976, IV, n°173), ou encore avant l’expiration de son préavis (Cass. soc., 20 fév. 1975, bull. civ. 1975, V, n°84 ; Cass com. 24 mai 1976, Bull civ. 1976, IV, n°173).
C’est ainsi que la Cour d’appel de Toulouse a récemment jugé le 4 juin 2008 que « la clause d’exclusivité liant un salarié à son employeur produit ses effets jusqu’à la rupture définitive du contrat. Ainsi le salarié est tenu de respecter cette clause pendant la durée de son préavis consécutif à une démission. Dès lors, le fait que le salarié que le salarié ait crée une société directement concurrente de son ancien employeur pendant la période de préavis constitue une violation de la dite clause » (CA Toulouse, Ch 4, sec I, 4 juin 2008, n°07/03193, Moynet c/ SA Teleperformance).
En d’autres termes, le salarié qui entreprend une activité concurrente de celle de son employeur ne doit rendre effective cette concurrence qu’après la cessation du contrat de travail (Cass soc., 15 nov. 1984, bull civ V, n°.442 ; D. 1985, IR, p. 383, obs. Y SERRA). Dans le cas contraire, la société qu’il a créée se rend coupable de concurrence déloyale.
Enfin, le salarié aux termes de son obligation de loyauté est tenu jusqu’à la fin de la relation contractuelle de travail, c’est-à-dire jusqu’à l’expiration de son préavis d’une obligation de confidentialité qui lui impose de ne pas divulguer les informations auxquelles ses fonctions ou ses responsabilités lui donnent accès sous peine d’engager sa responsabilité.
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