Lorsqu'une partie décide de mettre fin à un contrat de manière unilatérale, elle assume à ses risques et périls les conséquences de la résolution du contrat. Le juge va contrôler si la rsiliation est fondée sur un motif légitime en s'assurant que deux conditions sont réunies. D'une part, préalablement à la résiliation le créancier doit adresser une mise en demeure et d'autre part, il faut que la résolution soit fondée sur une faute grave du débiteur.
L'arrêt de la la Cour de cassation du 6 décembre 2016 fournit une illustration de ce principe. En l'espèce une société animant un réseau de franchise a conclu avec un prestataire un contrat de licence d'exploitation de sites internet pour une durée déterminée. Le franchiseur a rompu unilatéralement le contrat en raison de nombreux dysfonctionnements du système informatique. Le prestataire a alors assigné le franchiseur pour obtenir des dommages-intérêts.Â
Dans son arrêt du 6 décembre 2016 la Cour de Cassation a approuvé l'arrêt qui a constaté la résolution du contrat aux torts du prestataire après avoir relevé que la gravité du manquement de l'une des parties peut justifier que l'autre partie mette fin à l'engagement de manière unilatérale à ses risques et périls.En effet, les juges du fond ont considéré que l'obligation de maintenance était essentielle au bon fonctionnement des sites et que divers courriers montraient que le prestataire avait été alerté à plusieurs reprises des dysfonctionnements. La Cour d'appel a relevé que le franchiseur a mis en demeure le prestataire.d'exécuter sont obligation de maintenance sous peine de résiliation à ses torts de l'ensemble des contrats. Le prestataire ayant refusé d'exécuter ses obligations, le franchiseur l'a informé qu'il était dans l'obligation de manitenir un service de qualité envers ses franchisés et qu'en conséquence, il devait mettre fin au contrat. La Cour d'appel a également souligné que le prestataire. avait attendu deux mois pour contester la résiliation annoncée dans le courrier du mois de janvier 2011 pour le mois de février 2011 à ses torts et qu'elle produisait un constat établi en mars 2011, un mois après la résiliation effective, attestant de l'absence des divers dysfonctionnements listés en décembre 2010, qui ne pouvait démontrer qu'elle y avait remédié avant la fin du mois de janvier 2011, comme il lui avait été demandé à peine de résiliation. Enfin, la cour d’appel a retenu que ces dysfonctionnements à répétition affectant les vingt-et-un sites des franchisés et celui du franchiseur étaient de nature à nuire à leurs relations, à leurs recherches de prospects ainsi qu'au développement du réseau (agences n'apparaissant pas sur la carte, mot de passe, code disparaissant, impossibilité d'accès aux franchisés, problèmes de devis, de référencement, etc.).
Au vu de ces éléments la Cour de cassation estime qu'en l'état de ses constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas dénaturé le courrier du mois de mars 2011, a ainsi écarté les conclusions prétendument délaissées, qui se bornaient à objecter un simple argument portant sur une reprise ultérieure des relations entre les parties, et, a pu retenir que la gravité des manquements justifiait la résiliation unilatérale des conventions.
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