Contrat de distribution. Les clauses de révision des prix fixés annuellement et les clauses de taux de services des fournisseurs peuvent avoir un caractère abusif.
Par un jugement remarqué rendu le 7 septembre 2011, le Tribunal de commerce de Lille a, sur recours du Ministre de l’Economie, condamné le Groupe Auchan pour avoir inséré des clauses abusives dans les contrats de distribution les liant à ses fournisseurs.
Depuis la loi LME du 4 août 2008, l’article L. 442-6, I, 2° indique qu’« engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…) 2° De soumettre ou de tenter de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans une décision du 13 janvier 2011).
En l’espèce deux types de clauses ont été condamnées par le juge consulaire : d’une part, des clauses de révision des prix fixés annuellement, en fonction du cours des matières premières, par lesquelles le Groupe Auchan rendait la hausse difficile et les sanctions en cas d’absence de baisse, drastiques ; d’autre part, des clauses de taux de services des fournisseurs obligeant ceux-ci à un taux de 98,5% sous peine de pénalités.
Le Tribunal, ce faisant, condamne le Groupe Auchan à une amende de 1.000.000 d’euros et à cesser les pratiques abusives. Certes, en l’espèce, il n’était pas établi que les fournisseurs ont été informés de l’action menée par le Ministre de l’Economie. Or d’après une décision du Conseil constitutionnel en date du 15 mai 2011, l’autorité publique peut poursuivre la nullité des conventions illicites, la restitution des sommes indûment perçues et la réparation des préjudices que ces pratiques ont causés, dès lors que les parties au contrat ont été informées de l'introduction d'une telle action. Mais, en l’espèce, cette réserve d’interprétation était sans prises dans la mesure où le Ministère n’a demandé ni la nullité des clauses ni la restitution des sommes indument versées (possibilités ouvertes par l’article L. 442-6, III C. com.).
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