
Dans le prolongement du Rapport Darrois sur les professions du droit, la loi n°2011-331 du 28 mars 2011 de modernisation des professions judiciaires ou juridiques et certaines professions réglementées a récemment modifié la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Elle y a notamment inséré au sein du Titre II « Réglementation de la consultation en matière juridique et de la rédaction d'actes sous seing privé », un chapitre Ier bis « Le contreseing de l’avocat ». Les articles 66-3-1 à 66-3-3 précisent le régime de ce nouvel acte contresigné par avocat.
Le contreseing de l’avocat rempli trois fonctions dont deux s’inscrivent dans le prolongement du devoir de conseil de l’avocat et dont la dernière prend en considération sa qualité de tiers digne de confiance.
En premier lieu, par son contreseing, « l’avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu’il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte » (art. 66-33-1) et « l'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi » (art. 66-3-3). L’article 66-33-3 tire la juste conséquence du devoir de conseil de l’avocat, en dispensant les parties, par principe, de la reproduction de mentions manuscrites exigées par la loi. Le conseil vaut bien la mention… A noter que le nouvel article 1317-1 du Code civil prévoit une règle équivalente à l’égard du notaire puisque « l'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi ». Quant à l’article 66-33-1, il laisse perplexe tant il paraît suggérer que le contreseing fait preuve de ce que les parties ont été conseillées par l’avocat ayant contresigné l’acte (v. toutefois Ch. Jamin, « l’acte d’avocat », D. 2011, p. 969 : « par cette formule, le législateur a entendu préciser que la force probatoire spécifique de l'acte contresigné ne résulte pas d'une quelconque réception de l'acte par l'avocat, mais du conseil qu'il donne, ce qui le distingue de l'acte notarié »). Bien évidemment, une telle interprétation ne saurait être retenue. Il appartiendra à l’avocat de rapporter la preuve qu’il a correctement conseillé son client.
En second lieu, l’acte contresigné par un avocat fait foi de l’origine de l’acte (il « fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause », art. 66-33-2). Et en cas de contestation de l’une des parties à l’acte, une procédure de faux devra être engagée (art. 299 s. C. proc. civ.). L'avocat, tenu d'une obligation de vérification de l'identité et de la qualité de son client, devient donc certificateur de l'origine de l'acte. Cette faculté constitue le prolongement de son devoir d'assurer l'efficacité des actes. En revanche, l’acte contresigné par un avocat n’aura pas date certaine.