|
Droit de la distribution et conséquences de la rupture du contrat de distribution : peut-on réclamer une indemnité au titre de la clientèle ? La Cour de cassation a répondu à la négative à cette question : la fin du contrat de distribution ne donne pas droit à une indemnité de clientèle. Dans deux arrêts rendus le même jour, la Cour de cassation s’est prononcée sur le droit d’un distributeur à invoquer une indemnité de clientèle sur le fondement de l’enrichissement sans cause à la suite de la rupture de son contrat de distribution.
Com. 12 février 2013, pourvoi n°12-13603, à paraître au Bulletin
« attendu que l’état de dépendance économique se définit comme l’impossibilité, pour une entreprise, de disposer d’une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu’elle a nouées avec une autre entreprise ; qu’après avoir relevé que, même si la société DHL est leader dans le domaine des transports et du fret, sa part de marché dans les Côtes d’Armor et le Morbihan n’est pas dominante, de nombreux concurrents exerçant une activité similaire dans la région et le recours à la sous-traitance s’expliquant essentiellement par le fait qu’elle n’y dispose pas d’une implantation commerciale forte, l’arrêt retient que la société EAS fret, qui avait déjà d’autres clients, pouvait encore élargir sa clientèle, aucune clause d’exclusivité ne l’en empêchant ; qu’en l’état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l’absence d’obstacle juridique ou factuel à la faculté de diversification de la société EAS fret, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les première et troisième branches, la cour d’appel a pu retenir que cette société n’était pas en situation dedépendance économique à l’égard de la société DHL et a ainsi justifié sa décision ». A l'heure d'Internet, la question du partage du libre accès des données occupe une place centrale au point de devenir l'un des enjeux des futures années. Expression ultime de la liberté du net, le logiciel libre occupe une place particulière. David Forest dans un article publié sur le journal du net s'interroge sur les enjeux philosophiques et juridiques du logiciel libre qui constitue un enjeu central du droit de l'Internet et des nouvelles technologies. "Le succès grandissant des logiciels libres promus inlassablement depuis près de vingt ans par ses militants, et désormais bien au-delà, n’est plus à démontrer. Le succès de cette entreprise, appuyée sur la notion trompeuse du bénévolat, a encouragé l’idée selon laquelle les contributions des partisans du libre reposent sur une éthique, voire une « philosophie du don ». Quelles sont la validité et la pertinence d'une telle association ?
Dans cet ouvrage David Forest explore les problématiques juridiques que posent le développement des nouvelles technologies au regard du droit des marques et des noms de domaines.
L'identificaton auprès du public d'une entreprise, d'un produit ou d'un service passe désormains nécessairement par la création d'un marque vecteur d'identifcation et de communication auprès des consommateurs. L'arrivée d'Internet a bouleversé les règles traditionnelles du marketing et de la communication. Aujourd'hui toute entreprise doit pour être connue exister sur la toile. Le nom de domaine joue alors un rôle déterminant pour la visibilité de la marque sur le net. Les entreprises et les acteurs économiques sont conscients de cette réalité. S’il est certain que l’agent commercial peut poursuivre son cocontractant pour le paiement des commissions dues, peut-il également rechercher la responsabilité de la société-mère lorsque son cocontractant est une filiale. Cette solution présente un avantage certain pour l’agent commercial lésé au cas où la filiale est insolvable.L’agent commercial disposera d’un second débiteur en la personne de la société-mère qui sera alors condamnée à payer les commissions dues par la filiale. La relation contractuelle n’existe par définition qu’entre l’agent commercial et la filiale. La société mère n’étant pas partie au contrat est un tiers. Cela signifie qu’en principe la filiale est seule débitrice des commissions dues. Toutefois, lorsque la société mère donne directement ses instruction à l’agent commercial ne peut-on considérer qu’elle engage sa responsabilité en cas de défaillance de la filiale ? Civ. 1ère, 1er décembre 2011(n° de pourvoi: 10-19090) : Sur quel fondement peut agir un passager victime d’un accident qui s’est trompé de train à l’encontre de la SNCF ? En effet, le droit de la responsabilité n'obéit pas au même régime selon qu'il existe un contrat ou non entre l'auteur du dommage et la victime. Plus précisèment selon que l'on se place sur le terrain de la responsabilité contractuelle ou sur celui de la responsabilité délictuelle, la victime sera plus ou moins avantagée. La jurisprudence récente de la Cour de cassation considère que la victime d'un accident qui s'est trompé de train doit agir à l'encontre de la SNCF sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Si la Cour de cassation avait fait preuve à de nombreuses reprises d’une extrême sévérité envers la SNCF retenant facilement une faute lourde à son encontre l’empêchant de se prévaloir d’une clause limitative de responsabilité (Com., 16 nov. 2010, n° 09-69.823), interprétant très strictement les conditions de la force majeure exonératoire de sa responsabilité (Civ. 2ème, 11 janv. 2001 : Bull. civ. II, n° 9 ; Civ. 2ème, 21 déc. 2006 : JurisData n° 2006-036737) et l’empêchant de s’exonérer partiellement en cas de faute de la victime (Civ. 1ère, 13 mars 2008, n° 05-12.551 ; Bull. civ. 2008, I, n° 76), depuis 2011, la haute juridiction est plus indulgente à son égard. Le droit de la distribution fait peser de nombreuses obligations à la charge distributeur qu’il soit franchisé, concessionnaire ou autre. Il est fréquent de trouver dans les contrats de distribution des clauses de rendement qui mettent à la charge du distributeur l’obligation d’atteindre des résultats. La nature juridique d’une telle clause n’est pas figée. La cession de contrat est une opération toujours délicate lorsqu'elle concerne le droit de la distribution. La cour de cassation vient de rendre un arrêt particulièrement intéressant l'articulation du droit de la distribution et la cession de contrat dans le cadre d'un réseau de concessionnaire. La question qui se pose est de savoir si le cessionnaire peut exiger du concédant qu'il lui communique toutes les informations lui permettant d'exécuter le contrat de distribution. Les conditions posées pour les clauses de non-concurrence valent-elles pour les clauses de non-réaffiliation ? dans un arrêt du 31 janvier 2012 la Cour de cassation vient de répondre à cette question qui intéresse le droit de la distribution et les contrats de distribution Peut-on interdire à son locataire d'exercer une activité connexe ou complémentaire ? La Cour de cassation se prononce sur l’articulation entre la liberté contractuelle et le droit à la déspécialisation partielle, dans une hypothèse où le locataire n’était pas lié par un contrat de distribution. |
