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PRÉSENTATION

Le cabinet Dutilleul-Francœur a été fondé par Michel Dutilleul-Francœur il y a 35 ans. Dès le début de sa carrière, Michel Dutilleul-Francœur se spécialise dans le droit des affaires et le droit du marché de l’art en collaborant avec Sauveur Vaisse. Il découvre le droit du marché de l’art en travaillant sur la célèbre affaire Poussin en qualité de collaborateur, ce qui va le conduire à développer au fil des années une expertise reconnue dans ce domaine.
 
Parallèlement à cette spécialité, Michel Dutilleul-Francœur intervient principalement dans le contentieux des affaires des entreprises et des particuliers dans différents secteurs économiques : industrie chimique, industrie de l’armement, maroquinerie, industrie pharmaceutique, etc.
 
Fort de cette expérience, le cabinet Dutilleul-Francœur est aujourd’hui composé d’une équipe d’avocats et d’universitaires rompus à la pratique des affaires. 

ACTUALITES

Marché de l'art : compétence exclusive du Tribunal de grande instance

Il est fréquent de voir dans les conditions générales de maisons de ventes aux enchères une clause attributive de juridction au profit du Tribunal de commerce. L'on peut également trouver dans certaines conventions conclues entre un collectionneurs une clause d'arbitrage. Ces clauses sont nulles. Seul le Tribunal de grande instance est compétent.

Ce principe résulte de l'article L321-37 du Code de commerce :

"A l'exception des contestations relatives aux ventes volontaires aux enchères publiques de marchandises en gros, qui sont portées devant les tribunaux de commerce, les tribunaux civils sont seuls compétents pour connaître des actions en justice relatives aux activités de vente dans lesquelles est partie un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques mentionné à l'article L321-4.Toute clause contraire est réputée non écrite. Néanmoins, si l'opérateur est une personne morale, les associés peuvent convenir, dans les statuts, de soumettre à des arbitres les contestations qui surviendraient entre eux ou entre opérateurs de ventes volontaires à raison de leur activité".

Ce texte pose le principe d'une compétence exclusive au profit des Tribunaux civils à la double condition que :

- qu'il ne s'agisse pas d'une vente en gros ;

- que le demandeur ou le défendeur soit un opérateur ventes volontaire de meubles aux enchères publiques

Droit du marché de l'art- Avocat - Paris- Avenue Victor Hugo -75116

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Successions : avantage indirect et rapport

Aux termes de l’article 853 du Code civil, l’héritier est dispensé d'effectuer le rapport "des profits que l'héritier a pu retirer des conventions passées avec le défunt, si ces conventions ne présentaient aucun avantage indirect, lorsqu'elles ont été faites". Une lecture a contrario de cette règle conduit à imposer le rapport à la succession des avantages indirects consentis lors de la conclusion du contrat.

S’agissant des ventes consenties à un successible, la Cour de cassation a posé le principe selon lequel constitue une donation indirecte la vente conclue à des conditions particulièrement avantageuses.

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